M-35.1, r. 292 - Règlement sur la production et la mise en marché du poulet

Texte complet
24.2. (Remplacé).
Décision 9446, a. 2; Décision 11482, a. 9.
24.2. Un titulaire de quota a droit à un prêt de quota consenti en un seul versement qui équivaut à:
1°  s’il est également accrédité par les Éleveurs de volailles du Québec comme membre de la relève, 1/3 du quota dont il est titulaire le 31 décembre de l’année précédente;
2°  s’il est une société ou une personne morale, 1/3 du quota dont il est titulaire le 31 décembre de l’année précédente multiplié par le pourcentage de ses actifs que détient le membre de la relève qui le qualifie.
Malgré le premier alinéa, un prêt de quota ne peut excéder 200 m2.
Décision 9446, a. 2.